C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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23. L’ergothérapeute doit prendre les moyens raisonnables afin de s’assurer du respect des normes reconnues visant:
(1)  l’élimination sécuritaire des déchets biomédicaux;
(2)  la conservation et l’élimination des produits et substances inflammables, toxiques ou volatiles.
Décision 2013-11-15, a. 23.